PROJET DE LOI 14
Loi concernant les mesures de réforme de l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 8 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) Afin de lui permettre de faire une évaluation convenable des biens réels ou d’examiner de nouveau une telle évaluation, le directeur, à tout moment raisonnable et sur demande raisonnable, a libre accès à ces biens réels et à toute partie de chaque bâtiment qui en fait partie intégrante ainsi qu’à tous les rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur de ces biens qu’il juge nécessaires.
8( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut, à tout moment raisonnable, entrer sur des terrains privés afin d’en faire l’inspection et de faire une évaluation ou d’examiner de nouveau une évaluation des biens réels sans entrer dans un bâtiment.
8( 3) Pour évaluer des biens réels, le directeur peut demander les rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements pertinents en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur des biens réels qu’il juge nécessaires pour leur évaluation et qui concernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’emplacement, l’étendue et la valeur de ceux-ci et en tenir compte dans l’évaluation.
8( 4) L’évaluation des biens réels visés au paragraphe (3) à leur valeur réelle et exacte peut être faite au moyen de l’examen des rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements visés à ce paragraphe, auquel cas elle est réputée être une évaluation valable et convenable aux fins d’application de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier bien qu’aucun autre moyen n’ait été utilisé pour les évaluer à leur valeur réelle et exacte et qu’aucune inspection de ceux-ci n’ait été effectuée.
8( 5) Tout propriétaire, utilisateur ou occupant de biens réels fournit au directeur, par la poste ou par voie électronique dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande, tous les renseignements demandés par ce dernier qui l’aideront à établir une évaluation convenable des biens réels ou à examiner de nouveau une évaluation de biens réels.
8( 6) Toute demande visée aux paragraphes (1), (3) et (5) est réputée avoir été reçue par le propriétaire, l’utilisateur ou l’occupant des biens réels le jour de son envoi par le directeur.
8( 7) La preuve de l’envoi d’une demande visée au paragraphe (1), (3) ou (5) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur qui indique le nom de la personne à laquelle la demande a été envoyée ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode d’envoi de celle-ci.
8( 8) Tout document présenté comme étant un certificat du directeur au titre du paragraphe (7) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission, et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.
8( 9) Lorsqu’une personne au nom de laquelle l’évaluation est faite omet de se conformer au présent article, le directeur détermine la valeur réelle et exacte des biens réels en question.
8( 10) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune personne qui omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu du présent article ne peut se prévaloir de l’article 25 pour demander au directeur de réviser l’évaluation des biens réels pour l’année à l’égard de laquelle ces renseignements ont été demandés.
8( 11) Il n’existe aucun droit d’action en raison d’un acte d’intrusion qui résulte de l’entrée sur des terrains privés autorisée par le présent article.
1( 2) La rubrique « Demande de renseignements par le directeur » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
1( 3) L’article 9 de la Loi est abrogé.
1( 4) L’article 10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des articles 8 et 9 » et son remplacement par « de l’article 8 »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « des articles 8 et 9 » et son remplacement par « de l’article 8 »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « des articles 8 et 9 » et son remplacement par « de l’article 8 ».
1( 5) Le paragraphe 25(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25( 4) À moins que la personne ayant présenté la demande omette de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l’article 8, le directeur examine de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis lui envoie un avis de sa décision en lui expédiant par la poste une copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant sa demande de révision de l’évaluation et une copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
1( 6) L’alinéa 27(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en application de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai, à moins qu’une demande d’information ait été présentée en vertu de l’article 8.
1( 7) Le paragraphe 32(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32( 8) Si l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l’article 8, la Commission refuse d’entendre l’appel.
1( 8) Le paragraphe 34(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 1) Sous réserve du paragraphe 32(8), la Commission peut statuer sur un appel comme suit :
a) en le rejetant;
b) en l’accueillant et en ordonnant au directeur :
( i) soit d’annuler l’évaluation,
( ii) soit d’y apporter certaines modifications déterminées;
c) en renvoyant de nouveau l’évaluation au directeur pour qu’il fasse une nouvelle évaluation conformément aux recommandations qu’elle a formulées.
Loi sur la gouvernance locale
2( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« accord d’avantages communautaires » Accord régi par les règlements aux termes duquel le promoteur d’un projet d’un type, d’une catégorie ou d’une ampleur prescrit par règlement fournit des avantages prescrits par règlement au gouvernement local ou au district rural. (community benefit agreement)
2( 2) Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.01) la taxe sur les biens vacants;
2( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Arrêtés concernant la taxe sur les biens vacants
19.01 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)m.01) sont assujettis à l’article 101.01 ainsi qu’à tout règlement pris en vertu de l’article 101.02.
2( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 101 :
Taxe sur les biens vacants
101.01( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.02.
« bien vacant » Bien réel inoccupé ou inutilisé, notamment tout bâtiment ou tout local, qui répond aux critères prescrits par règlement. (vacant property)
« propriétaire » La personne au nom de laquelle un bien réel est évalué en application de la Loi sur l’évaluation. (owner)
« taxe sur les biens vacants » Taxe imposée par arrêté prévu au paragraphe 101.01(2). (vacant property levy)
101.01( 2) Tout gouvernement local peut prendre un arrêté imposant, conformément aux règlements, la taxe que doivent payer les propriétaires des biens vacants situés à l’intérieur de ses limites territoriales.
101.01( 3) L’arrêté prévu au paragraphe (2) précise le taux de la taxe sur les biens vacants ou le montant de la taxe à payer.
101.01( 4) Le gouvernement local peut intenter une action en recouvrement d’une somme imposée conformément à un arrêté pris en vertu du présent article qui reste impayée après sa date d’échéance devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire.
101.01( 5) La prise d’une ou de plusieurs mesures d’exécution établies par les arrêtés pris en vertu du présent article n’empêche pas un gouvernement local d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour faire exécuter le paiement des sommes exigibles en vertu du présent article.
101.01( 6) Toute personne que vise directement une décision prise par le gouvernement local en vertu du présent article peut en appeler, selon les modalités prévues par règlement, à l’organisme ou aux organismes chargés des appels établis ou désignés par règlement, selon le cas.
101.01( 7) Le gouvernement local ne peut affecter le produit de la taxe sur les biens vacants perçue qu’aux fins suivantes :
a) appuyer l’aménagement et l’utilisation des biens vacants;
b) favoriser le développement économique;
c) appuyer le développement du logement;
d) supporter les coûts d’administration relatifs à la taxe sur les biens vacants.
Règlements concernant la taxe sur les biens vacants
101.02 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères aux fins d’application de la définition de « bien vacant » figurant au paragraphe 101.01(1);
b) limiter l’autorité de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 101.01(2) à certains gouvernements locaux ou à certaines catégories de gouvernements locaux;
c) établir des conditions et des restrictions relativement au pouvoir d’imposer la taxe sur les biens vacants;
d) régir le taux ou le montant de la taxe sur les biens vacants, notamment :
( i) fixer le taux ou le montant de la taxe pour un bien vacant ou une catégorie de biens vacants ou le mode de calcul de ce taux ou de ce montant,
( ii) fixer la taxe minimale et maximale pouvant être imposée;
e) régir l’application de la taxe sur les biens vacants, notamment :
( i) exempter des catégories de biens réels du paiement de la taxe,
( ii) imposer la taxe à différentes catégories de biens vacants ou à différentes régions à l’intérieur des limites territoriales du gouvernement local;
f) régir la cotisation à l’égard de la taxe sur les biens vacants ainsi que sa perception et les mesures d’exécution prises à son égard, notamment :
( i) prescrire la forme sous laquelle et le mode selon lequel le propriétaire de biens réels doit être notifié de l’imposition de la taxe,
( ii) établir des pénalités en cas d’inobservation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 101.01(2),
( iii) fixer les intérêts à payer sur toute taxe et toute pénalité impayées,
( iv) prévoir l’établissement d’une cotisation à l’égard de toute taxe, toute pénalité et tous intérêts impayés,
( v) prescrire le mode de paiement de la taxe, des pénalités et des intérêts et fixer les délais de paiement de ceux-ci,
( vi) prescrire les pouvoirs d’inspection,
( vii) prévoir la perception de la taxe, des pénalités et des intérêts,
( viii) prescrire les mesures d’exécution si un montant de taxe, de pénalité ou d’intérêt faisant l’objet d’une cotisation reste impayé après sa date d’échéance, y compris la création et l’enregistrement de privilèges;
g) régir les appels aux fins d’application de l’article 101.01, notamment :
( i) établir ou désigner, selon le cas, un ou plusieurs organismes chargés des appels,
( ii) prescrire les motifs d’appel,
( iii) fixer les délais pour porter appel d’une décision,
( iv) fixer les droits à payer pour porter appel,
( v) établir la procédure applicable aux appels,
( vi) prévoir l’effet d’une décision du gouvernement local en attendant le résultat d’un appel,
( vii) préciser les attributions d’un organisme chargé des appels;
h) prévoir des dispositions concernant le remboursement de la taxe sur les biens vacants, notamment fixer le montant du remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles celui-ci est fait;
i) régir les questions qui doivent ou peuvent être incluses dans l’arrêté prévu au paragraphe 101.01(2);
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis à l’article 101.01.
2( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 104 :
Accords sur les avantages communautaires pour les gouvernements locaux
104.1( 1) Les gouvernements locaux peuvent conclure des accords sur les avantages communautaires.
104.1( 2) Les gouvernements locaux déclarent leur intention de conclure un accord prévu au paragraphe (1) par voie de résolution de leur conseil.
104.1( 3) Les fonds que reçoivent les gouvernements locaux par application d’un accord prévu au paragraphe (1) sont déposés au crédit des comptes établis en application de l’alinéa 76(1)b), et, sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux les affectent exclusivement à l’exercice de leurs attributions.
104.1( 4) Les avantages que reçoivent les gouvernements locaux par application d’un accord prévu au paragraphe (1) ne sont utilisés qu’à des fins municipales.
2( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 176.51 :
Accords sur les avantages communautaires pour les districts ruraux
176.52( 1) Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le comité consultatif d’un district rural, conclure un accord sur les avantages communautaires pour le compte de ce district rural.
176.52( 2) Sous réserve des paramètres, des modalités, des conditions ou des restrictions prescrits par règlement, les avantages que reçoit le ministre par application d’un accord prévu au paragraphe (1) peuvent être utilisés aux fins et de la manière prescrites par règlement.
2( 7) La Loi est modifiée au paragraphe 191(1)
a) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) prescrire le type, la catégorie ou l’ampleur des projets et le type d’avantages aux fins d’application de la définition d’« accord sur les avantages communautaires »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1) régir les accords sur les avantages communautaires aux fins d’application des articles 104.1 et 176.52, notamment :
( i) régir des processus et des procédures que doivent suivre les parties pour la conclusion, la modification ou la résiliation d’un accord,
( ii) prévoir les questions, notamment les modalités et conditions, qui peuvent, qui doivent ou qui ne peuvent être incluses dans un accord,
( iii) prescrire les fins auxquelles les avantages reçus par application d’un accord sur les avantages communautaires prévu à l’article 176.52 peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être ainsi que les paramètres, les modalités, les conditions ou les restrictions de cette utilisation;
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
3( 1) L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « crédit » par la suppression de « l’article 2 ou 2.1 » et son remplacement par « l’article 2, 2.1 ou 2.11 ».
3( 2) L’article 2.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15) :
2.1( 16) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, nul n’a droit, en vertu du présent article, pour toute année postérieure à 2026, à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ni, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts.
3( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.1 :
Idem
2.11( 1) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués qui est résidente du Nouveau-Brunswick un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2027 ou toute année subséquente si, au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier de toute année subséquente :
a) ou bien la personne maintient sa résidence principale sur ces biens réels;
b) ou bien elle y maintient sa résidence principale et celle d’un particulier admissible qui est résident du Nouveau-Brunswick;
c) ou bien elle y maintient la résidence principale d’un particulier admissible qui est résident du Nouveau-Brunswick.
2.11( 2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier de toute année subséquente, est réputée y avoir maintenu sa résidence principale pour 2027 ou toute année subséquente si :
a) d’une part, elle y maintient sa résidence pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours durant l’année;
b) d’autre part, elle n’a pas autrement droit, en application du paragraphe (1), à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette année.
2.11( 3) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor accorde à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour 2027 ou toute année subséquente si :
a) d’une part, ceux-ci ne vont servir qu’à une seule résidence, qu’elle soit achevée ou non;
b) d’autre part, ceux-ci n’ont pas été occupés par cette personne ni par une autre, ni n’ont été loués.
2.11( 4) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une association condominiale est créée relativement à des biens réels le 1er janvier 2027 ou après cette date, la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués a droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur une fraction de ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement des impôts à l’égard d’une fraction de ces biens réels pour la période visée au paragraphe (5) si :
a) d’une part, la fraction de ces biens réels n’a pas été occupée par cette personne ni par une autre, ni n’a été louée;
b) d’autre part, la fraction de ces biens réels constitue à la fois :
( i) les parties privatives d’un condominium, chacune desquelles ne devant servir qu’à une seule résidence,
( ii) l’intérêt commun afférent à chacune d’elles.
2.11( 5) Pour l’application du paragraphe (4), la personne qui y est visée a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts pour la période suivante :
a) l’année au cours de laquelle l’association condominiale a été créée;
b) l’année ou les années avant celle visée à l’alinéa a) au cours de laquelle les biens réels étaient en voie de construction, jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant celle au cours de laquelle l’association condominiale a été créée.
2.11( 6) Par dérogation à l’alinéa (5)b), nul n’a droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou sur une fraction des biens réels en vertu du paragraphe (4) ni, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts en vertu de ce paragraphe pour toute année antérieure à 2027.
2.11( 7) La personne qui, le 1er janvier 2027 ou après cette date, devient propriétaire d’un bien réel et qui y établit au cours de 2027 ou par la suite sa résidence principale, la résidence principale d’un particulier admissible ou à la fois sa résidence principale et celle d’un particulier admissible, bien qu’elle ait reçu pour cette année un crédit d’impôt à l’égard d’un autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa résidence principale ou celle du particulier admissible, a droit, si elle était résidente du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle a établi sa résidence principale ou celle du particulier admissible, à un crédit d’impôt à l’égard de ce bien réel pour cette année ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts pour un montant équivalant à la différence obtenue par la soustraction du montant visé à l’alinéa b) de celui visé à l’alinéa a) :
a) le montant qui lui aurait été crédité pour l’année à l’égard de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu du paragraphe (1);
b) le montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa a) par la fraction ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants :
( i) le nombre de jours précédant la date où la personne a établi pour la première fois sa résidence principale ou celle d’un particulier admissible sur ce bien réel ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant la date où elle est devenue propriétaire, la date où elle est devenue propriétaire du bien réel,
( ii) le nombre de jours précédant la date où elle a cessé de maintenir sa résidence principale ou celle d’un particulier admissible sur tout autre bien réel à l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt pour cette année.
2.11( 8) Lorsque des biens réels sont évalués conjointement au nom de plusieurs personnes et que l’une de ces personnes aurait droit à un crédit ou à un remboursement prévu au paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, le crédit ou le remboursement s’applique à ces biens réels malgré le fait que les autres personnes au nom desquelles les biens sont évalués ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du crédit ou du remboursement.
2.11( 9) Le crédit ou le remboursement s’impute sur les impôts qu’une succession est tenue de payer sur des biens réels lorsque ceux-ci sont évalués au nom de la succession et occupés par un bénéficiaire de cette succession qui est résident du Nouveau-Brunswick dans des circonstances qui :
a) d’une part, ne font pas du bénéficiaire un locataire;
b) d’autre part, rendraient le bénéficiaire admissible à un crédit ou à un remboursement prévu au paragraphe (1), (3) ou (4) si les biens réels avaient été évalués à son nom.
2.11( 10) Lorsqu’une personne qui a droit à un crédit prévu au paragraphe (1), (7) ou (11) utilise une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce, une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord, elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence principale au particulier admissible visé à ce paragraphe.
2.11( 11) N’a droit à un crédit que pour la fraction ou les fractions des biens réels qui lui servent de résidence principale et qui servent de résidence principale à un particulier admissible la personne qui maintient au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier de toute année subséquente, sur les biens réels évalués à son nom, sa résidence principale et celle d’un particulier admissible, si ces biens réels comportent deux résidences ou plus, que l’autre ou les autres résidences soient occupées ou non à cette date.
2.11( 12) Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente, une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne ou y a maintenu celle d’un particulier admissible devient propriétaire de ces biens réels, elle a droit, en vertu de la présente loi, à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour la période prévue au paragraphe (13), comme si elle en avait été propriétaire pendant cette période, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle était tenue, en application de la convention d’achat-vente, d’acheter les biens réels dans les trois années de la date de passation de la convention;
b) elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu celle d’un particulier admissible après la date de passation de la convention d’achat-vente;
c) la convention d’achat-vente a été enregistrée dans les quatre-vingt-dix jours de sa passation :
( i) ou bien au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens réels,
( ii) ou bien au bureau d’enregistrement foncier de la circonscription d’enregistrement foncier où se trouvent les biens réels;
d) elle est devenue propriétaire des biens réels conformément à la convention d’achat-vente;
e) aucune autre personne n’avait droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur les biens réels, ni à un remboursement de ces impôts pour cette période;
f) elle était résidente du Nouveau-Brunswick pendant cette période.
2.11( 13) Pour l’application du paragraphe (12), la période pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts est la suivante :
a) à l’égard de l’année au cours de laquelle la personne devient propriétaire des biens réels en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu celle d’un particulier admissible;
b) à l’égard de toute année ou des années précédant l’année visée à l’alinéa a), jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant qu’elle ne devienne propriétaire des biens réels, la partie de cette année ou de ces années après la date de passation de la convention d’achat-vente durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu celle d’un particulier admissible.
2.11( 14) Par dérogation aux paragraphes (1) à (13), la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués n’a pas droit à un crédit pour plus de 0,5 hectare de biens réels sur lesquels est maintenue une résidence principale.
3( 4) L’article 2.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2.2( 1) Pour l’application des articles 2.1 et 2.11, ni une personne, son conjoint ou ses enfants, ni un particulier admissible, selon le cas, ne peuvent avoir plus d’une résidence principale à la fois.
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 2.1 » et son remplacement par « des articles 2.1 et 2.11 »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) si une résidence quelconque du particulier admissible ou du conjoint ou des enfants d’une personne, selon le cas, était, pendant cette période, la résidence principale du conjoint, des enfants ou du particulier admissible;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) si le conjoint ou les enfants d’une personne quelconque ou le particulier admissible, selon le cas, étaient, pendant cette période, résidents du Nouveau-Brunswick.
c) au paragraphe (6),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « que le conjoint ou les enfants d’une personne » et son remplacement par « que le conjoint ou les enfants d’une personne ou le particulier admissible, selon le cas, »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le conjoint ou les enfants » et son remplacement par « le conjoint, les enfants ou le particulier admissible, selon le cas, »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le conjoint ou les enfants » et son remplacement par « le conjoint, les enfants ou le particulier admissible, selon le cas, »;
d) à l’alinéa (7)b), par la suppression de « du conjoint ou des enfants d’une personne » et son remplacement par « du particulier admissible ou du conjoint ou des enfants d’une personne, selon le cas, ».
3( 5) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « Malgré l’article 2 ou 2.1 » et de « ou du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7) » et leur remplacement par « Par dérogation à l’article 2, 2.1 ou 2.11 » et « , du paragraphe 2.1(3), (4) ou (7) ou du paragraphe 2.11(3), (4) ou (7) », respectivement.
3( 6) L’article 4.1 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 2 ou 2.1 » et de « paragraphe 2(1) ou 2.1(1) » et leur remplacement par « l’article 2, 2.1 ou 2.11 » et « paragraphe 2(1), 2.1(1) ou 2.11(1) », respectivement.
3( 7) L’alinéa 6c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) ne se voit allouer un crédit que pour une fraction de ses biens réels conformément au paragraphe 2(7) ou (8), au paragraphe 2.1(11) ou (12) ou au paragraphe 2.11(11) ou (12), mais conteste le calcul de cette fraction,
3( 8) L’article 6.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 2 ou 2.1 » et son remplacement par « l’article 2, 2.1 ou 2.11 »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « l’article 2 ou 2.1 » et son remplacement par « l’article 2, 2.1 ou 2.11 ».
3( 9) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 2.1 » et son remplacement par « de l’article 2.1 ou 2.11 »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « de son conjoint ou de ses enfants » et de « son conjoint ou ses enfants » et leur remplacement par « de son conjoint ou de ses enfants ou d’un particulier admissible, selon le cas, » et « son conjoint ou ses enfants ou le particulier admissible, selon le cas, », respectivement.
3( 10) L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.11) définissant le mot « particulier admissible » pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
4( 1) L’article 2.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-191 pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 2.1(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2.1( 2) Dans la Loi et le présent règlement, « particulier admissible » s’entend, relativement à une personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués, de ses enfants adultes, de ses enfants, de ses parents, de son conjoint, de son conjoint de fait ou de ses grands-parents et s’entend également de tout adulte admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
4( 2) Le paragraphe 2.2(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2( 2) Pour l’application du paragraphe 2.2(4) de la Loi, afin de déterminer si la résidence du particulier admissible ou du conjoint ou des enfants d’une personne était leur résidence principale pendant une période donnée, l’administrateur tient compte des critères suivants :
a) la question de savoir si cette résidence est celle où le conjoint, les enfants ou le particulier admissible avaient l’intention de revenir habiter après une absence ayant eu lieu pendant cette période;
b) la question de savoir si cette résidence est celle où habitaient normalement le conjoint, les enfants ou le particulier admissible pendant cette période;
c) la question de savoir si cette résidence est celle où le conjoint, les enfants ou le particulier admissible mangeaient, buvaient et dormaient pendant cette période;
d) la question de savoir si l’adresse de cette résidence figurait pendant cette période sur le permis de conduire, s’il en est, du conjoint, des enfants ou du particulier admissible, ou sur le certificat d’immatriculation délivré relativement à tout véhicule dont le conjoint, les enfants ou le particulier admissible étaient propriétaires;
e) s’agissant du conjoint, la question de savoir si cette résidence est celle où l’un quelconque de ses enfants habitait lorsqu’il fréquentait l’école pendant cette période;
f) la question de savoir si le conjoint, l’un quelconque de ses enfants ou le particulier admissible recevait du courrier à l’adresse de la résidence pendant cette période.
Loi sur Services Nouveau-Brunswick
5 L’alinéa 24(2)a) de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié par la suppression de « , sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
6( 1) Tout avis ou toute demande formelle de renseignements remis ou expédié par la poste par le directeur avant le 1er janvier 2027 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est traité et il y est donné suite conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant cette date.
6( 2) Toute demande de révision prévue à l’article 25 de la Loi sur l’évaluation tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article que reçoit le directeur avant le 1er janvier 2027 est traitée et il y est donné suite conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant cette date.
6( 3) Tout accord sur les avantages communautaires conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi modificative est réputé être valide et demeure en vigueur.
Entrée en vigueur
7( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.
7( 2) L’article 2 ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.